C-68.01, r. 4.1 - Règlement sur la rémunération des coroners à temps partiel

Texte complet
4. Le coroner à temps partiel a droit à une rémunération horaire calculée conformément à l’article 1 pour une durée de 0,75 heure lorsqu’à la suite de la réception d’un avis donné conformément au chapitre II de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01), il ne procède pas à une investigation parce que l’examen sommaire des faits permet d’établir les éléments mentionnés à l’article 2 de cette loi et que le décès ne semble pas être survenu par suite de négligence ou dans des circonstances obscures ou violentes, et qu’il transmet les conclusions écrites de cet examen au coroner en chef.
D. 1687-87, a. 4; D. 1050-95, a. 5; D. 41-2008, a. 3; D. 688-2024; D. 689-2024, a. 5.
4. Le coroner à temps partiel avisé du décès d’une personne a droit à une rémunération horaire pour une durée de 0,25 heure lorsqu’il ne procède pas à une investigation parce que l’examen sommaire des faits révèle les causes probables du décès ou que ce dernier ne lui apparaît pas être survenu dans des circonstances obscures ou violentes.
D. 1687-87, a. 4; D. 1050-95, a. 5; D. 41-2008, a. 3; D. 688-2024.